Q-2, r. 43 - Règlement sur les redevances exigibles pour l’élimination de matières résiduelles

Texte complet
3. Tout exploitant d’une installation d’élimination visée au premier alinéa de l’article 2 doit, pour chaque tonne métrique de matières résiduelles reçues pour élimination, payer des redevances de 32 $.
Malgré le premier alinéa, les redevances exigibles sont du tiers de celles prévues au premier alinéa lorsque les matières résiduelles sont destinées:
1°  au recouvrement journalier dans un lieu d’enfouissement technique conformément à l’article 41 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q‑2, r. 19);
2°  au recouvrement mensuel dans un lieu d’enfouissement de débris de construction ou de démolition conformément à l’article 105 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles;
3°  à la construction de chemins d’accès dans les zones de dépôt de matières résiduelles d’un lieu visé au paragraphe 1 ou 2.
Toutefois, aucune redevance n’est exigible pour les matières résiduelles suivantes lorsqu’elles sont destinées aux fins prévues au deuxième alinéa:
1°  les sols contaminés;
2°  les résidus fins de construction, de rénovation ou de démolition issus du criblage ou du tamisage effectué par les centres de tri de matières résiduelles issues de travaux de construction ou de démolition.
D. 340-2006, a. 3; D. 526-2010, a. 1; D. 547-2013, a. 1; D. 433-2020, a. 3; D. 1458-2022, a. 3.
3. Tout exploitant d’une installation d’élimination visée au premier alinéa de l’article 2 doit, pour chaque tonne métrique de matières résiduelles reçues pour élimination, payer des redevances de 30 $.
Malgré le premier alinéa, les redevances exigibles sont du tiers de celles prévues au premier alinéa lorsque les matières résiduelles sont destinées:
1°  au recouvrement journalier dans un lieu d’enfouissement technique conformément à l’article 41 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q‑2, r. 19);
2°  au recouvrement mensuel dans un lieu d’enfouissement de débris de construction ou de démolition conformément à l’article 105 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles;
3°  à la construction de chemins d’accès dans les zones de dépôt de matières résiduelles d’un lieu visé au paragraphe 1 ou 2.
Toutefois, aucune redevance n’est exigible pour les matières résiduelles suivantes lorsqu’elles sont destinées aux fins prévues au deuxième alinéa:
1°  les sols contaminés;
2°  les résidus fins de construction, de rénovation ou de démolition issus du criblage ou du tamisage effectué par les centres de tri de matières résiduelles issues de travaux de construction ou de démolition.
D. 340-2006, a. 3; D. 526-2010, a. 1; D. 547-2013, a. 1; D. 433-2020, a. 3; D. 1458-2022, a. 3.
3. Tout exploitant d’une installation d’élimination visée à l’article 2 doit, pour chaque tonne métrique de matières résiduelles reçues pour élimination, payer des redevances d’élimination de 24,32 $.
Aucune redevance n’est toutefois exigible pour:
1°  les résidus d’incinération provenant d’une installation d’incinération visée à l’article 2;
2°  les sols et les autres matières destinés au recouvrement des matières résiduelles;
3°  les matières résiduelles qui sont triées et récupérées sur place pour être valorisées;
4°  les matières résiduelles qui sont récupérées, après avoir été incinérées, pour être valorisées;
5°  les résidus miniers ou les résidus générés par un procédé de valorisation de résidus miniers.
D. 340-2006, a. 3; D. 526-2010, a. 1; D. 547-2013, a. 1; D. 433-2020, a. 3.
3. Tout exploitant d’une installation d’élimination visée à l’article 2 doit, pour chaque tonne métrique de matières résiduelles reçues pour élimination, payer des redevances d’élimination de 23,75 $.
Aucune redevance n’est toutefois exigible pour:
1°  les résidus d’incinération provenant d’une installation d’incinération visée à l’article 2;
2°  les sols et les autres matières destinés au recouvrement des matières résiduelles;
3°  les matières résiduelles qui sont triées et récupérées sur place pour être valorisées;
4°  les matières résiduelles qui sont récupérées, après avoir été incinérées, pour être valorisées;
5°  les résidus miniers ou les résidus générés par un procédé de valorisation de résidus miniers.
D. 340-2006, a. 3; D. 526-2010, a. 1; D. 547-2013, a. 1; D. 433-2020, a. 3.
3. Tout exploitant d’un lieu d’élimination visé à l’article 2 doit, pour chaque tonne métrique de matières résiduelles reçues pour élimination, payer des redevances d’élimination de 12,72 $.
En outre, celui-ci doit, pour chaque tonne métrique de matières résiduelles reçues pour élimination pendant la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2023, payer en sus des redevances mentionnées au premier alinéa, des redevances supplémentaires de 10,79 $.
Aucune redevance n’est toutefois exigible pour:
1°  les résidus d’incinération provenant d’une installation d’incinération visée à l’article 2;
2°  les sols et les autres matières destinés au recouvrement des matières résiduelles;
3°  les matières résiduelles qui sont triées et récupérées sur place pour être valorisées;
4°  les matières résiduelles qui sont récupérées, après avoir été incinérées, pour être valorisées;
5°  les résidus miniers ou les résidus générés par un procédé de valorisation de résidus miniers.
D. 340-2006, a. 3; D. 526-2010, a. 1; D. 547-2013, a. 1; D. 433-2020, a. 3.
3. Tout exploitant d’un lieu d’élimination visé à l’article 2 doit, pour chaque tonne métrique de matières résiduelles reçues pour élimination, payer des redevances d’élimination de 12,72 $.
En outre, celui-ci doit, pour chaque tonne métrique de matières résiduelles reçues pour élimination pendant la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2023, payer en sus des redevances mentionnées au premier alinéa, des redevances supplémentaires de 10,79 $.
Aucune redevance n’est toutefois exigible pour les résidus d’incinération provenant d’un incinérateur visé à l’article 2, non plus que pour les sols ou les autres matières destinés au recouvrement des matières résiduelles. De même, aucune redevance n’est exigible pour les matières résiduelles qui sont triées et récupérées sur place pour être valorisées, ainsi que pour les résidus miniers ou les résidus générés par un procédé de valorisation de résidus miniers.
D. 340-2006, a. 3; D. 526-2010, a. 1; D. 547-2013, a. 1.
3. Tout exploitant d’un lieu d’élimination visé à l’article 2 doit, pour chaque tonne métrique de matières résiduelles reçues pour élimination, payer des redevances d’élimination de 12,48 $.
En outre, celui-ci doit, pour chaque tonne métrique de matières résiduelles reçues pour élimination pendant la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2023, payer en sus des redevances mentionnées au premier alinéa, des redevances supplémentaires de 10,59 $.
Aucune redevance n’est toutefois exigible pour les résidus d’incinération provenant d’un incinérateur visé à l’article 2, non plus que pour les sols ou les autres matières destinés au recouvrement des matières résiduelles. De même, aucune redevance n’est exigible pour les matières résiduelles qui sont triées et récupérées sur place pour être valorisées, ainsi que pour les résidus miniers ou les résidus générés par un procédé de valorisation de résidus miniers.
D. 340-2006, a. 3; D. 526-2010, a. 1; D. 547-2013, a. 1.
3. Tout exploitant d’un lieu d’élimination visé à l’article 2 doit, pour chaque tonne métrique de matières résiduelles reçues pour élimination, payer des redevances d’élimination de 12,21 $.
En outre, celui-ci doit, pour chaque tonne métrique de matières résiduelles reçues pour élimination pendant la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2023, payer en sus des redevances mentionnées au premier alinéa, des redevances supplémentaires de 10,36 $.
Aucune redevance n’est toutefois exigible pour les résidus d’incinération provenant d’un incinérateur visé à l’article 2, non plus que pour les sols ou les autres matières destinés au recouvrement des matières résiduelles. De même, aucune redevance n’est exigible pour les matières résiduelles qui sont triées et récupérées sur place pour être valorisées, ainsi que pour les résidus miniers ou les résidus générés par un procédé de valorisation de résidus miniers.
D. 340-2006, a. 3; D. 526-2010, a. 1; D. 547-2013, a. 1.
3. Tout exploitant d’un lieu d’élimination visé à l’article 2 doit, pour chaque tonne métrique de matières résiduelles reçues pour élimination, payer des redevances d’élimination de 12,03 $.
En outre, celui-ci doit, pour chaque tonne métrique de matières résiduelles reçues pour élimination pendant la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2023, payer en sus des redevances mentionnées au premier alinéa, des redevances supplémentaires de 10,21 $.
Aucune redevance n’est toutefois exigible pour les résidus d’incinération provenant d’un incinérateur visé à l’article 2, non plus que pour les sols ou les autres matières destinés au recouvrement des matières résiduelles. De même, aucune redevance n’est exigible pour les matières résiduelles qui sont triées et récupérées sur place pour être valorisées, ainsi que pour les résidus miniers ou les résidus générés par un procédé de valorisation de résidus miniers.
D. 340-2006, a. 3; D. 526-2010, a. 1; D. 547-2013, a. 1.
3. Tout exploitant d’un lieu d’élimination visé à l’article 2 doit, pour chaque tonne métrique de matières résiduelles reçues pour élimination, payer des redevances d’élimination de 11,86 $.
En outre, celui-ci doit, pour chaque tonne métrique de matières résiduelles reçues pour élimination pendant la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2023, payer en sus des redevances mentionnées au premier alinéa, des redevances supplémentaires de 10,07 $.
Aucune redevance n’est toutefois exigible pour les résidus d’incinération provenant d’un incinérateur visé à l’article 2, non plus que pour les sols ou les autres matières destinés au recouvrement des matières résiduelles. De même, aucune redevance n’est exigible pour les matières résiduelles qui sont triées et récupérées sur place pour être valorisées, ainsi que pour les résidus miniers ou les résidus générés par un procédé de valorisation de résidus miniers.
D. 340-2006, a. 3; D. 526-2010, a. 1; D. 547-2013, a. 1.
3. Tout exploitant d’un lieu d’élimination visé à l’article 2 doit, pour chaque tonne métrique de matières résiduelles reçues pour élimination, payer des redevances d’élimination de 11,71 $.
En outre, celui-ci doit, pour chaque tonne métrique de matières résiduelles reçues pour élimination pendant la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2023, payer en sus des redevances mentionnées au premier alinéa, des redevances supplémentaires de 9,94 $.
Aucune redevance n’est toutefois exigible pour les résidus d’incinération provenant d’un incinérateur visé à l’article 2, non plus que pour les sols ou les autres matières destinés au recouvrement des matières résiduelles. De même, aucune redevance n’est exigible pour les matières résiduelles qui sont triées et récupérées sur place pour être valorisées, ainsi que pour les résidus miniers ou les résidus générés par un procédé de valorisation de résidus miniers.
D. 340-2006, a. 3; D. 526-2010, a. 1; D. 547-2013, a. 1.
3. Tout exploitant d’un lieu d’élimination visé à l’article 2 doit, pour chaque tonne métrique de matières résiduelles reçues pour élimination, payer des redevances d’élimination de 11,52 ;$.
En outre, celui-ci doit, pour chaque tonne métrique de matières résiduelles reçues pour élimination pendant la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2023, payer en sus des redevances mentionnées au premier alinéa, des redevances supplémentaires de 9,78 $.
Aucune redevance n’est toutefois exigible pour les résidus d’incinération provenant d’un incinérateur visé à l’article 2, non plus que pour les sols ou les autres matières destinés au recouvrement des matières résiduelles. De même, aucune redevance n’est exigible pour les matières résiduelles qui sont triées et récupérées sur place pour être valorisées, ainsi que pour les résidus miniers ou les résidus générés par un procédé de valorisation de résidus miniers.
D. 340-2006, a. 3; D. 526-2010, a. 1; D. 547-2013, a. 1.
3. Tout exploitant d’un lieu d’élimination visé à l’article 2 doit, pour chaque tonne métrique de matières résiduelles reçues pour élimination, payer des redevances d’élimination de 11,41 $.
En outre, celui-ci doit, pour chaque tonne métrique de matières résiduelles reçues pour élimination pendant la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2023, payer en sus des redevances mentionnées au premier alinéa, des redevances supplémentaires de 9,69 $.
Aucune redevance n’est toutefois exigible pour les résidus d’incinération provenant d’un incinérateur visé à l’article 2, non plus que pour les sols ou les autres matières destinés au recouvrement des matières résiduelles. De même, aucune redevance n’est exigible pour les matières résiduelles qui sont triées et récupérées sur place pour être valorisées, ainsi que pour les résidus miniers ou les résidus générés par un procédé de valorisation de résidus miniers.
D. 340-2006, a. 3; D. 526-2010, a. 1; D. 547-2013, a. 1.
3. Tout exploitant d’un lieu d’élimination visé à l’article 2 doit, pour chaque tonne métrique de matières résiduelles reçues pour élimination, payer des redevances d’élimination de 11,41 $.
En outre, celui-ci doit, pour chaque tonne métrique de matières résiduelles reçues pour élimination pendant la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2023, payer en sus des redevances mentionnées au premier alinéa, des redevances supplémentaires de 9,50 $.
Aucune redevance n’est toutefois exigible pour les résidus d’incinération provenant d’un incinérateur visé à l’article 2, non plus que pour les sols ou les autres matières destinés au recouvrement des matières résiduelles. De même, aucune redevance n’est exigible pour les matières résiduelles qui sont triées et récupérées sur place pour être valorisées, ainsi que pour les résidus miniers ou les résidus générés par un procédé de valorisation de résidus miniers.
D. 340-2006, a. 3; D. 526-2010, a. 1; D. 547-2013, a. 1.
3. Tout exploitant d’un lieu d’élimination visé à l’article 2 doit, pour chaque tonne métrique de matières résiduelles reçues pour élimination, payer des redevances d’élimination de 11,41 $.
En outre, celui-ci doit, pour chaque tonne métrique de matières résiduelles reçues pour élimination pendant la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2015, payer en sus des redevances mentionnées au premier alinéa, des redevances supplémentaires de 9,50 $.
Aucune redevance n’est toutefois exigible pour les résidus d’incinération provenant d’un incinérateur visé à l’article 2, non plus que pour les sols ou les autres matières destinés au recouvrement des matières résiduelles. De même, aucune redevance n’est exigible pour les matières résiduelles qui sont triées et récupérées sur place pour être valorisées, ainsi que pour les résidus miniers ou les résidus générés par un procédé de valorisation de résidus miniers.
D. 340-2006, a. 3; D. 526-2010, a. 1.
3. Tout exploitant d’un lieu d’élimination visé à l’article 2 doit, pour chaque tonne métrique de matières résiduelles reçues pour élimination, payer des redevances d’élimination de 11,19 $.
En outre, celui-ci doit, pour chaque tonne métrique de matières résiduelles reçues pour élimination pendant la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2015, payer en sus des redevances mentionnées au premier alinéa, des redevances supplémentaires de 9,50 $.
Aucune redevance n’est toutefois exigible pour les résidus d’incinération provenant d’un incinérateur visé à l’article 2, non plus que pour les sols ou les autres matières destinés au recouvrement des matières résiduelles. De même, aucune redevance n’est exigible pour les matières résiduelles qui sont triées et récupérées sur place pour être valorisées, ainsi que pour les résidus miniers ou les résidus générés par un procédé de valorisation de résidus miniers.
D. 340-2006, a. 3; D. 526-2010, a. 1.